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laïcité
 

Les fondements juridiques de la laïcité en France


Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, intégrée au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi » (art. 10).

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 :

« (...) Le peuple français (...) réaffirme solennellement les droits et les libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps les principes politiques, économiques et sociaux ci-après : La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. (...)

Nul ne peut-être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. (...) La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. »

Constitution du 4 octobre 1958 :

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » (art. 2).
Textes législatifs

Loi du 15 mars 1850 sur les établissements (scolaires) du primaire et du secondaire (loi Falloux) :

« Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'État, un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder un dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Les conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ces subventions. » (art. 69).

Loi du 12 juillet 1875 (loi Laboulaye) :

« L'enseignement supérieur est libre. » (art. 1er)

Loi du 28 mars 1882 sur l'instruction publique obligatoire (loi Jules Ferry) :

« Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. » (art. 2).

Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire (loi Goblet) :

« Les établissements d'enseignement primaire de tout ordre peuvent être publics, c'est-à-dire fondés par l'État, les départements ou les communes ; ou privés, c'est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers ou des associations. » (art. 2). « Dans les écoles publiques de tout ordre, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque. » (art. 17).

Loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l'État :

« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » (art. 1er).

« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucune culte (...) [sauf pour] les dépenses relatives à des exercices d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons (...) » (art 2).

« Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures du culte sont réglées en conformité de l'article 97 du Code de l'administration communale. Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et en cas de désaccord entre le maire et l'association cultuelle, par arrêté préfectoral » (art. 27).

« Il est interdit (...) d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices du culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. (...) » (art. 28).

Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes :

« À défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant (...) pourront être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion » (art. 5).

Loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés (loi Debré) :

« Suivant les principes définis dans la Constitution, l'État assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.

L'État proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts. Il prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse.

Dans les établissements privés (...) [sous contrats] (...), l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'État. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants, sans distinction d'origine, d'opinions ou de croyances, y ont accès. » (art. 1er).

Loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, dite loi Savary :

« Le service public de l'enseignement supérieur est laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique ».

Loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics :

« Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. »
Circulaires et autres textes

1936-1937 : circulaires Jean Zay

Elles interdisent toute forme de propagande, politique ou confessionnelle, à l'école, et tout prosélytisme.

1989 : avis du Conseil d'État (réitéré en 1992)

Cet avis rappelle la neutralité de l'enseignement et des enseignants. Le port de signes religieux à l'école n'est ni autorisé, ni interdit : il est toléré, dans la limite du prosélytisme et à condition de ne pas s'accompagner du refus de suivre certains cours ou de la mise en cause de certaines parties du programme scolaire.

1994 : circulaire Bayrou

La circulaire ministérielle de François Bayrou recommande l'interdiction à l'école de tous les « signes ostentatoires, qui constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou de discrimination ».

2004 : circulaire Fillon

Circulaire ministérielle de François Fillon (18 mai 2004) relative à la mise en œuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes :

Source Documentation Française

Les valeurs fondamentales de la République française



Apparue en France dès 1792, la République a mis près de cent ans pour s'imposer. Que signifie donc le terme république et sur quels principes la République française est-elle fondée ?
I. L'édification de la République
• La République apparaît en France trois ans après le début de la révolution de 1789 ; la monarchie est alors discréditée et les armées françaises reculent sur tous les fronts. Proclamée le 21 septembre 1792, jour de la victoire de Valmy, la ire République connaît quatre Constitutions successives avant de disparaître, en 1804, lorsque Napoléon Bonaparte devient empereur des Français.
• Cette fragilité des institutions républicaines se retrouve lors de la brève expérience de la iie République (1848-1852). La iiie République, plus durable puisqu'elle s'étend de 1870 à 1940, n'est dotée d'une Constitution qu'en 1875 ; elle disparaît dans les circonstances tragiques du désastre militaire de juin 1940.
À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la France opte à nouveau pour le régime républicain. Depuis le début de la ve République, en 1958, ce choix n'a plus été remis en question.

II. L'idéal républicain
• Le mot république vient du latin res publica qui signifie « la chose publique ». L'utilisation de ce terme sous-entend l'existence d'un espace public, commun à tous les membres de la collectivité. Cet espace est régi par des lois qui s'appliquent également à tous.
• Pour les penseurs de l'Antiquité et du Moyen Âge, la République est d'abord un État régi par des lois. Le régime républicain implique donc une soumission des individus à la loi ; c'est l'intérêt public qui prime sur les intérêts particuliers.
• À partir de la Révolution française, la République est pensée comme une association politique librement consentie par les membres de la collectivité. La contrepartie de cette adhésion des individus à l'idéal républicain, c'est la vocation de la République à rechercher le bien commun. Soumission de chacun à la loi dans le souci du bien de tous, tel est donc aujourd'hui l'idéal républicain.
• Dans le débat politique actuel, le mot république sous-entend toujours république démocratique, puisque, dans l'histoire de France, les régimes républicains se confondent avec les progrès de la démocratie. Il faut donc garder à l'esprit que les valeurs républicaines (comme la liberté, l'égalité) sont partagées pour la plupart par toutes les démocraties du monde, mêmes celles qui ne sont pas formellement des républiques – ainsi les monarchies parlementaires comme l'Espagne ou le Royaume-Uni.
III. Les principes de la République
1. Une « République indivisible, laïque, démocratique et sociale »
Dans l'article 1er de la Constitution de 1958, la France est qualifiée de « République indivisible, laïque, démocratique et sociale » :
« Indivisible » implique que l'intégrité du territoire et l'unité politique du pays doivent être maintenues ; ce principe est apparu dès l'origine de la République et s'est cristallisé durant la Terreur révolutionnaire (1793-1794) ;
« Laïque » veut dire que l'État et ses fonctionnaires respectent toutes les religions, mais sans en privilégier aucune ; ce principe s'est définitivement imposé au moment de la séparation de l'Église et de l'État en 1905 ;
« Démocratique » signifie que la souveraineté appartient au peuple et qu'elle ne peut être que déléguée aux représentants du peuple ; c'est ici la principale conquête de la Révolution de 1789 ;
« Sociale » montre l'attachement de la République à la protection des plus humbles ; c'est là un thème qui a cheminé longtemps avant de s'imposer comme principe fondateur au moment de la Libération (1944).
2. « Liberté, égalité, fraternité »
• Ces principes complètent ou précisent les valeurs exprimées par la devise de la République française : « Liberté, égalité, fraternité ».
• Reconnue comme un droit de l'homme par la Déclaration du 26 août 1789, la liberté est la valeur fondamentale qui fait passer l'homme de la position de sujet au statut de citoyen. L'égalité est également reconnue par la ire République mais étendue aux femmes (droit de vote) seulement à partir de 1944 ; il s'agit là de l'égalité de tous devant la loi.
• La fraternité, enfin, est apparue dans la devise républicaine en 1848 mais il a fallu attendre 1946 pour voir affirmée, dans le préambule de la Constitution de la ive République, l'existence de droits économiques et sociaux (aide à ceux qui ne peuvent vivre décemment, droit au travail et à l'action syndicale, droit de grève).


 
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